Procédure
collective :
réunion à l'actif des biens
du conjoint - le Conseil
constitutionnel déclare
l'article L.624-6 du Code de
commerce contraire à la
Constitution
Les dispositions de
l’article L. 624-6 du code
de commerce s'applique
lorsqu'un débiteur fait
l'objet d'une procédure de
sauvegarde, de redressement
ou de liquidation judiciaire
et permettent de réintégrer
dans le patrimoine du
débiteur des biens acquis
par son conjoint mais dont
le débiteur a participé au
financement, afin de
faciliter l'apurement du
passif et selon le cas, la
continuation de l'entreprise
ou le désintéressement des
créanciers. Ainsi, elles
poursuivent un but d'intérêt
général.
Le Conseil constitutionnel
dans sa décision n° 2011-212
QPC du 19 janvier 2012, a
relevé que si l'article L.
624-6 du code de commerce
permet de réunir à l'actif
en nature tous les biens
acquis pendant la durée du
mariage avec des valeurs
fournies par le conjoint
quelle que soit la cause de
cet apport, son ancienneté,
l'origine des valeurs ou
encore l'activité
qu'exerçait le conjoint à la
date de l'apport.
Il a ainsi considéré que cet
article ne prend pas
davantage en compte la
proportion de cet apport
dans le financement du bien
réuni à l'actif.
Jugeant ainsi qu'en «
l'absence de toute
disposition retenue par le
législateur pour assurer un
encadrement des conditions
dans lesquelles la réunion à
l'actif est possible,
l'article L. 624-6 du code
de commerce permet qu'il
soit porté au droit de
propriété du conjoint du
débiteur une atteinte
disproportionnée au regard
du but poursuivi ».
Il a déclaré l’article
L.624-6 du code de commerce
contraire à la Constitution
et jugé que « l’abrogation
de l’article L.624-6 du code
de commerce prend effet à
compter de la publication de
la présente décision ;
qu’elle est applicables à
toutes les instances non
jugées définitivement à
cette date ». |
|