Procédure collective : réunion à l'actif des biens du conjoint - le Conseil constitutionnel déclare l'article L.624-6 du Code de commerce contraire à la Constitution

Les dispositions de l’article L. 624-6 du code de commerce s'applique lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et permettent de réintégrer dans le patrimoine du débiteur des biens acquis par son conjoint mais dont le débiteur a participé au financement, afin de faciliter l'apurement du passif et selon le cas, la continuation de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers. Ainsi, elles poursuivent un but d'intérêt général.
Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-212 QPC du 19 janvier 2012, a relevé que si l'article L. 624-6 du code de commerce permet de réunir à l'actif en nature tous les biens acquis pendant la durée du mariage avec des valeurs fournies par le conjoint quelle que soit la cause de cet apport, son ancienneté, l'origine des valeurs ou encore l'activité qu'exerçait le conjoint à la date de l'apport.
Il a ainsi considéré que cet article ne prend pas davantage en compte la proportion de cet apport dans le financement du bien réuni à l'actif.
Jugeant ainsi qu'en « l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, l'article L. 624-6 du code de commerce permet qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ».
Il a déclaré l’article L.624-6 du code de commerce contraire à la Constitution et jugé que « l’abrogation de l’article L.624-6 du code de commerce prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle est applicables à toutes les instances non jugées définitivement à cette date ».